Titre TITRE IV : MODALITÉS D'INTÉGRATION DIRECTE DANS LE CORPS DES DIRECTEURS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES›Chapitre Chapitre III : Aptitude professionnelle des agents entrant dans le corps des directeurs des services pénitentiaires
Art. 43
En vigueur depuis le 5 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de la période correspondant à la formation, est transmis au bureau chargé de la gestion des directeurs des services pénitentiaires : ― le rapport rédigé par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire contenant l'assiduité aux formations et les grilles d'évaluation des stages pratiques du socle commun de formation ; ― le rapport concernant l'exécution du contrat de professionnalisation rédigé par la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation.
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Prolegi/LEGITEXT000026260609#art-43