Art. 4
En vigueur depuis le 4 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de difficulté personnelle grave, l'inspecteur-élève ou l'inspecteur de l'action sanitaire et sociale titulaire peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 1er et 2 ci-dessus, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000032964435#art-4