Titre Titre IV : AMÉNAGEMENTS
Art. 15
En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Gradins des tribunes comportant des places en station debout Les longueurs maximales des gradins sont celles prévues à l'article 14, § 3. Les circulations qui y conduisent sont matérialisées de manière à rester visibles pendant toute la durée de la manifestation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046145316#art-15