Titre Titre IV : AMÉNAGEMENTS

Art. 15

En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Gradins des tribunes comportant des places en station debout Les longueurs maximales des gradins sont celles prévues à l'article 14, § 3. Les circulations qui y conduisent sont matérialisées de manière à rester visibles pendant toute la durée de la manifestation.
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legi/LEGITEXT000046145316#art-15

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