Titre Titre III : SOLIDITÉ

Art. 11

En vigueur depuis le 12 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Solidité des assemblages d'ensembles démontables § 1. Les assemblages d'éléments d'ensembles démontables ou d'ensembles démontables d'un même fabricant, lorsqu'ils sont prévus par les notices techniques, sont soumis à l'avis sur modèle défini à l'article 37. § 2. Les assemblages d'éléments d'ensembles démontables ou d'ensembles démontables, d'un même fabricant ou de fabricants différents, lorsqu'ils ne sont pas prévus par les notices techniques, sont soumis à l'avis sur dossier technique défini à l'article 37. § 3. Un échafaudage utilisé comme sous-structure d'un ensemble démontable ou tout autre installation fait l'objet d'un avis sur dossier technique. § 4. Les points d'accroche fixes pris sur un autre ensemble démontable, sur la charpente ou sur la structure d'un bâtiment, font l'objet d'une note de calcul spécifique définie au 19° de l'article 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046145316#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil