Titre Titre V : EXPLOITATION
Art. 34
En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens d'extinction § 1. La lutte contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, en nombre suffisant et judicieusement répartis, et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. Ils sont bien visibles et facilement accessibles. § 2. Des personnes, spécialement désignées par l'organisateur sont entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction.
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Prolegi/LEGITEXT000046145316#art-34