Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 6 : Distribution intérieure et compartimentage

Art. CO 26

En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Recoupement des vides § 1. Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de plancher à plancher. § 2. Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu, doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M 0 ou par des parois PF de degré un quart d'heure. Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension n'excédant pas 30 mètres. Ce recoupement n'est pas exigé si les vides ci-dessus sont protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur un réseau fixe d'extinction automatique à eau, ou se trouvent à l'intérieur des compartiments définis à l'article CO 25.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-co-26

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