Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 5 : Façades

Art. CO 22

En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie § 1. Pour les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour le panneau de façade exposé de l'intérieur et de l'extérieur lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à : Trente minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol ; Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol. Toutefois les orifices d'entrée d'air de ventilation sont tolérés sur ces façades. § 2. Les murs en maçonnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. § 3. De plus, les façades composées de panneaux montés en avant des planchers doivent respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article CO 21. § 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bâtiments à simple rez-de-chaussée.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-co-22

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