Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 1 : Généralités

Art. CTS 39

En vigueur depuis le 27 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Implantation En aggravation des dispositions de l'article CTS 5, les véhicules ne peuvent pas être utilisés comme points d'ancrage. En outre l'établissement doit être implanté à plus de : - 4 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les 2 établissements sont à risques courants ; - 8 mètres d'un autre bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des 2 établissements est à risques particuliers. Les distances sont mesurées en projection horizontale (haubans exclus). Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-39

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