Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 2 : Construction

Art. CTS 40

En vigueur depuis le 27 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Ossature. - Enveloppe. - Ancrages § 1. L'exploitant doit fournir une note du constructeur ou d'une personne ou d'un organisme agréés justifiant de la stabilité mécanique de la structure qui figurera dans le registre de sécurité de l'établissement. Les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier et comporter une signalisation bien visible, afin d'éviter tout accident. Les ancrages doivent être réalisés au moyen de plots en béton ou toute autre solution équivalente à justifier par le calcul, ou à tester. § 2. Si des moteurs électriques sont utilisés pour le bâchage ou le débâchage de l'établissement, ils doivent être hors de portée du public. De plus les manœuvres précitées doivent avoir lieu en présence effective d'un préposé de l'établissement. Ces moteurs doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du public. Par ailleurs, un sectionneur condamnable à position d'ouverture, situé sur le tableau principal de l'installation, doit permettre d'interdire l'alimentation électrique du système. § 3. En aggravation des dispositions de l'article CTS 8, les bandes transparentes visées au paragraphe 2 de cet article doivent être en matériaux de catégorie M 2.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-40

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