Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VIII : Eclairage›Sect. Section 3 : Eclairage de sécurité
Art. EC 7
En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Conception générale L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement. L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage normal/remplacement. En cas de disparition de l'alimentation normal/remplacement, l'éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de une heure au moins. Il comporte : - soit une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires ; - soit des blocs autonomes.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ec-7