Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VIII : Eclairage›Sect. Section 3 : Eclairage de sécurité

Art. EC 8

En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Fonctions de l'éclairage de sécurité § 1. L'éclairage de sécurité a deux fonctions : - l'éclairage d'évacuation ; - l'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique. § 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction. Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol. § 3. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ec-8

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