Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VIII : Eclairage›Sect. Section 3 : Eclairage de sécurité

Art. EC 10

En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique § 1. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal/remplacement. § 2. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement. Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ec-10

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