Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VII : Installations électriques›Sect. Section 4 : Maintenance, exploitation et vérifications

Art. EL 19

En vigueur depuis le 23 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Vérifications techniques § 1. Les installations électriques, les installations d'éclairage et les éventuelles installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerres) doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. § 2. La conformité aux exigences réglementaires applicables aux installations neuves ou ayant fait l'objet de travaux doit être vérifiée dans les conditions prévues par les articles GE 7 et GE 8 (§ 1). § 3. Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées annuellement dans les conditions prévues à l'article GE 10. Elles concernent les articles suivants à condition qu'ils soient applicables à l'établissement : ― EL 4 (§ 4) ; EL 5 (§ 1, 4 et 5) ; EL 8 (§ 3) ; EL 10 (§ 4) ; EL 11 (§ 3, 4 et 7) ; EL 15 (§ 3) ; EL 17 et EL 18 ; ― EC 5 (§ 5) ; EC 6 (§ 5 et 6) ; EC 7 ; EC 9 (§ 1) ; EC 13 et EC 14 (§ 3). Elles ont pour objet de s'assurer : ― de l'absence de modifications depuis la dernière vérification ; ― de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils d'utilisation ; ― de l'existence d'un relevé des essais incombant à l'exploitant ; ― du maintien en l'état des installations d'éclairage normal et de sécurité et des appareils d'éclairage ; ― du bon état apparent des éventuelles installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre). En complément à l'article GE 10, le relevé des vérifications mentionnera, article par article cité ci-dessus, les anomalies constatées avec leurs localisations et commentaires explicatifs. Il conviendra d'adjoindre à ce document le rapport de vérification périodique effectuée au titre du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
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