Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre VII : Installations électriques›Sect. Section 5 : Installations temporaires

Art. EL 21

En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations de travaux Les installations réalisées pour permettre des travaux sans interrompre l'exploitation de l'établissement peuvent bénéficier de dérogations portant sur l'ensemble des dispositions du présent chapitre. Si ces installations doivent subsister plus de quinze jours, elles doivent être transformées le plus rapidement possible en installations semi-permanentes satisfaisant aux dispositions de l'article EL 23. Si leur durée excède six mois, les dispositions prises doivent être approuvées par l'autorité visée à l'article R. 123-23 du CCH, après avis de la commission de sécurité.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-el-21

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