Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples›Sect. Section 2 : Installations en régie ou local de projection

Art. L 42

En vigueur depuis le 22 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Chauffage - Ventilation § 1. En complément des dispositions de l'article L 12, le chauffage des locaux de projection et des régies peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques. Ces appareils peuvent, pour des raisons d'exploitation, être mobiles. § 2. La ventilation des locaux de projection doit être assurée : - soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur ; - soit par une amenée d'air neuf réglable, débouchant en partie basse, et une évacuation d'air (également réglable) placée en partie haute ; - soit par un circuit de ventilation mécanique. Si la ventilation est commune avec celle des salles, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport aux salles.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-l-42

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