Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples›Sect. Section 3 : Installations dans la salle

Art. L 46

En vigueur depuis le 22 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Aménagements et appareils § 1. Aménagements : Des régies définies à l'article L 37 peuvent être installées dans les salles sous réserve du respect de l'ensemble des cinq dispositions suivantes : - elles ne peuvent être déplacées qu'en dehors de la présence du public ; - elles ne doivent ni diminuer la largeur ou la hauteur des dégagements, ni masquer le balisage ; - elles doivent être construites en matériaux incombustibles ou classés A1 ; - elles ne doivent contenir aucun organe de puissance supérieur à 100 kVA ; - elles ne doivent pas faire obstacle à l'installation de désenfumage, si elle existe. Les parois et plafonds constituant une régie mobile doivent être construits avec des matériaux incombustibles ou classés A1 ; en outre, les régies suspendues ne doivent jamais constituer un risque pour le public. Elles doivent être fixées par deux systèmes distincts et de conception différente. § 2. Appareils de projection. Les appareils de projection doivent être pourvus : - d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ; - d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir. Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 mm. Les films ne doivent être apportés auprès des appareils qu'au fur et à mesure des besoins ; les films en réserve doivent être stockés en dehors de la salle.
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