Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples›Sect. Section 3 : Installations dans la salle
Art. L 45
En vigueur depuis le 22 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Généralités § 1. Les installations de projection installées dans la salle peuvent comporter : - soit un appareil fonctionnant avec une source de lumière en enceinte étanche ; - soit d'autres matériels projecteurs d'images, à l'exception des appareils utilisant une source de lumière à enceinte non étanche (arc à charbons). § 2. Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-l-45