Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie›Sect. Section 2 : Moyens d'extinction›§ Sous-section 2 : Branchements et canalisations
Art. MS 12
En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Pression § 1. Des manomètres avec robinets à trois voies doivent permettre de mesurer la pression de l'eau dans chaque canalisation. § 2. S'il existe des appareils pour assurer la pression nécessaire et si l'établissement ne dispose pas de groupe électrogène de sécurité, les appareils doivent être alimentés par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement dans les conditions de l'article EL 14.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ms-12