Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie›Sect. Section 2 : Moyens d'extinction›§ Sous-section 2 : Branchements et canalisations
Art. MS 9
En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Protection des canalisations d'incendie § 1. Les parties de canalisations se trouvant dans les locaux à risques particuliers d'incendie doivent être en métaux ou alliages dont le point de fusion est d'au moins 1 000 °C. Elles ne doivent comporter aucune partie soudée à l'étain. Les jonctions doivent être soudées, vissées ou serties. § 2. Les canalisations doivent être protégées contre le gel. § 3. Les canalisations doivent être peintes conformément à la norme française relative aux teintes conventionnelles des tuyauteries.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ms-9