Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie›Sect. Section 2 : Moyens d'extinction›§ Sous-section 1 : Bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau
Art. MS 5
En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Objet § 1. Quand les prises d'eau publiques sont trop éloignées ou d'un débit insuffisant, la pose de bouches ou poteaux d'incendie normalisés peut être imposée. § 2. Ces appareils doivent être conformes aux normes françaises et être alimentés : - soit par des branchements particuliers d'incendie des établissements intéressés ; - soit directement par les conduites publiques. § 3. Ils peuvent éventuellement être remplacés ou complétés par des points d'eau facilement utilisables en permanence tels que : cours d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ms-5