Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type "N" Restaurants et débits de boissons›Sect. Section 9 : Moyens de secours et consignes
Art. N 18
En vigueur depuis le 18 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Système d'alarme Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62. Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-n-18