Livre Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie.›Chapitre Chapitre III : Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil
Art. PE 29
En vigueur depuis le 27 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cloisons séparant les locaux réservés au sommeil, ainsi que celles séparant ces mêmes locaux d'autres locaux ou des circulations horizontales communes, doivent être coupe-feu du même degré que celui exigé pour la stabilité de la structure. Ces cloisons doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure pour les établissements situés à rez-de-chaussée. Les portes des locaux réservés au sommeil doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure et être munies d'un ferme-porte.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-pe-29