Livre Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie.›Chapitre Chapitre III : Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil

Art. PE 33

En vigueur depuis le 4 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Registre de sécurité, consignes § 1. L'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité. § 2. Une consigne d'incendie doit être affichée dans chaque chambre ; elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les occupants habituels. Cette consigne doit attirer l'attention du public sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie, à l'exception de ceux conformes aux dispositions de l'article AS4 du règlement de sécurité, qui sont réservés à l'évacuation des personnes handicapées.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-pe-33

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