Livre Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie.›Chapitre Chapitre III : Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil
Art. PE 30
En vigueur depuis le 7 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Couloirs § 1. La distance maximale entre la porte d'une chambre et l'accès à un escalier ne doit pas dépasser 35 mètres. § 2. a) Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées suivant les dispositions définies dans l'instruction technique n° 246. b) Le désenfumage des circulations doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32. Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants : - la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé ou mis à l'abri des fumées, ne dépasse pas 10 mètres ; - chaque local du niveau est désenfumé mécaniquement ; le désenfumage est asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32 ; de plus, une commande manuelle de mise en marche doit être installée à proximité de l'accès à l'escalier ; - les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade. § 3. Le recoupement des couloirs doit être effectué tous les 35 mètres par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure, à va-et-vient.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-pe-30