Livre Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie.›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques aux hôtels›Sect. Section 1 : Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier

Art. PO 3

En vigueur depuis le 30 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Système d'alarme § 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, la permanence doit être assurée dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme. Le personnel présent peut s'en éloigner tout en restant dans l'établissement, s'il dispose d'un renvoi de l'alarme sur un récepteur autonome d'alarme. § 2. Les câbles électriques utilisés pour le système d'alarme doivent : - être indépendants des autres canalisations électriques ; - être éloignées des autres appareils électriques ; - ne pas traverser de locaux à risques particuliers ou être protégés par des parois coupe-feu de degré 1 heure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020303557#art-po-3-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil