Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts›Sect. Section 2 : Dispositions constructives

Art. PS 10

En vigueur depuis le 9 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Toitures Si la toiture du parc est dominée par des parties de façades de bâtiments comportant des baies vitrées ou ouvertes, elle est réalisée, sur une distance mesurée en projection horizontale de 8 mètres de l'ouverture la plus proche, en matériaux classés M0 ou A2-s3, d0 et pare-flammes : - de degré 1 heure ou E 60 si la différence de hauteur entre la toiture et le plancher bas du dernier niveau du bâtiment voisin est inférieure ou égale à 8 mètres ; - de degré 1 h 30 ou E 90 dans les autres cas. L'installation d'un niveau de parc de stationnement de véhicules en toiture-terrasse à l'air libre est autorisée. Lorsqu'un tel niveau de parc est dominé par une ou des façades d'un autre bâtiment, les allées de circulation des véhicules et les aires de stationnement sont disposées à plus de 2 mètres de tout point situé au droit de la façade qui les domine. Lorsque la couverture est située à moins de 12 mètres de la limite de parcelle, elle est classée au moins BROOF (t3) au sens de l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toitures exposées à un incendie extérieur ou composées de matériaux classés M0 ou A2-s3, d0.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ps-10

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