Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts›Sect. Section 2 : Dispositions constructives

Art. PS 5

En vigueur depuis le 9 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Conception et desserte Le plancher du niveau le plus haut et celui du niveau le plus bas d'un parc de stationnement ne peuvent se situer à plus de 28 mètres du niveau de référence. Afin de permettre aux sapeurs-pompiers d'accéder rapidement à chaque niveau, les parcs disposant de plus de 7 niveaux en infrastructure doivent disposer d'au moins 1 ascenseur à dispositif d'appel prioritaire pompiers. Chaque parc de stationnement est desservi, au niveau de référence, par au moins 1 voie utilisable en permanence par les engins des services publics de lutte contre l'incendie et de secours conformément aux dispositions de l'article CO 2, paragraphe 1, des dispositions générales du règlement.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ps-5

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