Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts›Sect. Section 6 : Qualité de l'air
Art. PS 31
En vigueur depuis le 9 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Ventilation et surveillance de la qualité de l'air § 1. La ventilation, dans les parcs de stationnement couverts, est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation, même locale, de gaz nocifs ou inflammables. Conformément aux dispositions de l'article PS 18, § 1, les installations de ventilation et de désenfumage peuvent être communes. § 2. Les débouchés des exutoires et des conduits d'évacuation de l'air provenant de la ventilation du parc et, s'il y a lieu, des gaz d'échappement du groupe électrogène de secours sont installés conformément aux dispositions de l'article PS 18, § 4.2.2. L'air du parc n'est pas utilisé pour ventiler d'autres locaux. Lorsqu'il existe un local d'exploitation ou un poste de sécurité dans le parc, celui-ci dispose d'une installation de ventilation mécanique indépendante.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ps-31