Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts›Sect. Section 8 : Etablissements existants

Art. PS 34

En vigueur depuis le 9 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Mesures applicables aux établissements existants Les parcs existants en exploitation à la date d'application du présent arrêté, quelle que soit leur capacité, sont réputés conformes aux dispositions contre les risques d'incendie et de panique dans la mesure où ils répondent aux dispositions de la réglementation qui leur était applicable au moment de leur construction et de leur mise en exploitation ou à laquelle ils ont été soumis a posteriori. Les dispositions des articles PS 32 et PS 33 sont applicables aux établissements existants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020303557#art-ps-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil