Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 2 : Dégagements
Art. REF 11
En vigueur depuis le 7 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sorties § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38, les refuges doivent comporter au minimum 2 sorties ayant chacune une largeur d'1 unité de passage au moins. § 2. En dérogation aux dispositions de l'artile CO 45 (§ 1), et compte tenu du risque de blocage par la neige, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir vers l'intérieur du bâtiment.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ref-11