Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 2 : Dégagements
Art. REF 12
En vigueur depuis le 7 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Circulations horizontales Les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur minimale de 1 unité de passage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ref-12