Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 2 : Dégagements

Art. REF 12

En vigueur depuis le 7 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Circulations horizontales Les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur minimale de 1 unité de passage.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ref-12

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