Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 5 : Moyens de secours et consignes
Art. REF 16
En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens d'extinction La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément par : - des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, conformes aux normes, à raison de 1 appareil pour 150 mètres carrés, avec un minimum de 1 appareil par niveau. Dans les établissements où le risque de gel subsiste, ces appareils devront être résistants au gel. Dans le cas d'une exposition à des températures inférieures à la limite d'utilisation de ces appareils, ils pourront être remplacés par des extincteurs polyvalents du type 13 A-21 B ; - des extincteurs appropriés aux risques particuliers ; - des seaux-pompes d'incendie.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ref-16