Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 5 : Moyens de secours et consignes
Art. REF 18
En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Système de sécurité incendie Tous les établissements doivent être équipés d'un équipement d'alarme de type 4. En complément, le refuge doit être équipé d'un ou plusieurs détecteurs de fumée conformes aux normes en vigueur. Ils doivent être installés à minima dans les locaux à sommeil, les circulations et les locaux à risques. Ils sont destinés à réveiller l'ensemble des personnes endormies ou une personne en mesure de déclencher la diffusion immédiate de l'alarme générale. L'installation de détecteurs interconnectables doit être privilégiée.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ref-18