Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 1 : Construction
Art. REF 23
En vigueur depuis le 7 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Galeries de liaison entre bâtiments Si des galeries de liaison mettant en communication les bâtiments entre eux sont prévues, celles-ci doivent être réalisées selon les dispositions de l'article CO 10 (§ 2).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ref-23