Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 1 : Construction

Art. REF 23

En vigueur depuis le 7 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Galeries de liaison entre bâtiments Si des galeries de liaison mettant en communication les bâtiments entre eux sont prévues, celles-ci doivent être réalisées selon les dispositions de l'article CO 10 (§ 2).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020303557#art-ref-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil