Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 1 : Construction

Art. REF 22

En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Isolement volume-recueil § 1. Dans le cas de deux bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins. Les conditions d'accès sont déterminées après avis de la commission de sécurité. L'accès au volume-recueil doit être facile et possible sans utilisation d'équipement particulier. § 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers coupe-feu de degré 2 heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les 2 parties de l'établissement. Le dispositif d'intercommunication, qui doit être unique, ne peut être considéré comme un dégagement normal et doit être constitué : - soit par un bloc-porte pare-flammes de degré 2 heures ; - soit par un sas muni de blocs-portes pare-flammes de degré 1 heure. Les blocs-portes du dispositif d'intercommunication doivent être équipés d'un ferme-porte et comporter sur chaque face la mention indélébile et bien visible "Porte coupe-feu à maintenir fermée". Le volume-recueil doit disposer au moins d'un accès direct depuis l'extérieur et ne peut comporter, lorsqu'il est situé en étage, de communication avec le reste du bâtiment. § 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement. En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser 3 personnes pour 2 m². § 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et REF 25. La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible "volume-recueil".
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