Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 5 : Moyens de secours et consignes
Art. REF 19
En vigueur depuis le 7 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Signalisation § 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme (1). § 2. Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être : - soit fermées à clé ; - soit équipées d'un ferme-porte et munies de symboles de sécurité apppropriés, conformément aux dispositions de la norme précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ref-19