Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Sous-chapitre IV : Prescriptions applicables aux refuges de montagne existants
Art. REF 42
En vigueur depuis le 7 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations électriques, éclairage § 1. L'éclairage normal doit être réalisé conformément aux dispositions de l'article REF 15. En particulier toutes les installations d'éclairage des locaux accessibles au public fonctionnant au gaz sous réseau doivent être déposées. § 2. Un éclairage de sécurité répondant aux spécifications de l'article REF 35 doit être installé.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ref-42