Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Sous-chapitre IV : Prescriptions applicables aux refuges de montagne existants

Art. REF 40

En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Champ d'application § 1. Les refuges de montagne existants dans lesquels l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) sont soumis aux dispositions du présent sous-chapitre. § 2. Dans le cas où certaines dispositions ci-après ne peuvent être appliquées pour des raisons techniques ou architecturales, des mesures compensatoires adaptées peuvent être mises en œuvre par le gestionnaire ou l'exploitant après avis de la commission de sécurité, dans le respect du niveau minimal global de sécurité défini dans le présent sous-chapitre.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ref-40

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