Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 6 : Installations électriques et éclairage

Art. REF 35

En vigueur depuis le 7 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Eclairage de sécurité Des moyens d'éclairage électrique portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du public et des dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) doivent être placés dans les dégagements pour le balisage.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ref-35

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