Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne›Sect. Section 4 : Désenfumage
Art. REF 30
En vigueur depuis le 7 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Domaine d'application § 1. Tous les locaux accessibles au public doivent disposer, en partie haute, d'ouvertures d'une surface géométrique égale au 1/100 de la surface au sol, pour permettre l'évacuation des fumées. Les fenêtres, châssis vitrés et portes peuvent intervenir pour le calcul de cette surface sous réserve : - qu'ils soient situés dans le tiers supérieur des parois ; - qu'ils soient dotés d'un dispositif d'ouverture facilement manœuvrable depuis le plancher du local. Toutes dispositions doivent être prises pour que les équipements ne soient pas bloqués par la neige ou la glace. § 2. Les circulations horizontales doivent être désenfumées dans les mêmes conditions. En outre, la disposition des ouvrants doit permettre le balayage de celles-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ref-30