Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables›Sect. Section 4 : Dégagements

Art. SG 13

En vigueur depuis le 3 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Evacuation § 1. Le constructeur et l'exploitant doivent justifier par le calcul que le temps d'évacuation est inférieur au temps de dégonflement de la structure. § 2. Le temps de dégonflement est déterminé à partir des éléments suivants : - seule la soufflerie de secours est en service ; - toutes les portes des sorties sont ouvertes ; - l'enveloppe comporte une déchirure sur 1 de sa surface. Le dégonflement est supposé atteint lorsque le volume d'air résiduel correspond à une hauteur libre de 3,50 mètres sur le quart de la surface au sol, ce volume restant accessible par une zone protégée au moins. § 3. Les délais de détection et de transmission de l'alarme étant fixés forfaitairement à 3 minutes, on ajoute un délai d'évacuation calculé sur une base de 30 personnes par minute et par unité de passage ; on admet que le quart des unités de passage est indisponible. § 4. Si l'effectif admis conduit à un temps d'évacuation supérieur au temps de dégonflement, il convient : - soit de doubler l'emprise des zones protégées ; - soit de rajouter une ossature périmétrique de soutien dont la hauteur est au moins égale à celle des portes.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-sg-13

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