Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions›Sect. Section 11 : Moyens de secours - Consignes

Art. T 49

En vigueur depuis le 18 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Système de sécurité incendie. - Système d'alarme Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62. Les établissements de 1re catégorie pour lesquels un service de sécurité incendie conforme aux dispositions de l'article T 48 est exigé doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B. Les autres établissements de 1re catégorie et les établissements de 2e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b. Les établissements de 3e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3. Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4. Dans certains établissements, un système de sécurité incendie de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-t-49

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