Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins›Sect. Section 3 : Construction

Art. U 13

En vigueur depuis le 1 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Locaux à risques intégrés dans le bâtiment recevant du public § 1. En application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2), les locaux présentant des risques particuliers d'incendie sont classés selon le tableau ci-après. DÉSIGNATION DU LOCAL ou du risque LOCAUX À RISQUES PARTICULIERS . Moyens Importants Locaux fonctionnels Cuisines. Si la puissance des appareils de cuisson ou de remise en température est > 20 kW ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte, quelle que soit la puissance. . Ateliers techniques. Si point chaud Ou 5 m³ < V < 100 m³ Ou 10 l < Q < 200 l Menuiseries 200 l < Q < 400 l V > 100 m³ Local fermé d'accès ambulance X . Stérilisation. Centrale d'oxyde d'éthylène. X . Stockage des gaz médicaux. 50 l < CE < 200 l CE > 200 l (voir articles particuliers) Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables Groupe de locaux de laboratoires, pharmacie. 10 l < Q < 400 l avec un maximum de 200 l par local (voir paragraphe 3) Q > 400 l sans communication avec le bâtiment Réserves 10 l < Q < 100 l Interdit Service ou unité de soins. 3 l < Q < 10 l (par local) Interdit Locaux où sont stockées des matières inflammables Archives. 50 m³ < V < 100 m³ (*) V > 100 m³ (*) Lingerie. Locaux de déchets. Autres réserves. Pharmacie 5 m³ < V < 100 m³ (*) V > 100 m³ (*) Légendes : Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie. V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes. (*) : volume à doubler si le local est situé dans un espace qui ne comporte pas de locaux à sommeil. CE : capacité en eau. Les locaux d'assemblage des repas et les locaux de réchauffage des préparations utilisant uniquement l'énergie électrique sont classés à risques courants. § 2. En complément des dispositions de l'article CO 28, tous les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables doivent respecter les mesures suivantes : Ils doivent être munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 décimètres carrés par bouche ; Ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente ; Ils doivent comporter une paroi en façade, dont une partie suffisante en verre mince. § 3. Les différents locaux contenant des quantités de liquides inflammables comprises entre dix et deux cents litres doivent être aménagés de façon à créer des blocs isolables dans les conditions de l'article CO 28 (§ 2) et dans les limites mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-u-13

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