Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins›Sect. Section 12 : Ascenseurs
Art. U 36
En vigueur depuis le 13 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1. Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de non-arrêt. § 2. Une cabine d'ascenseur au moins doit être équipée d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. En outre, cette cabine doit être équipée d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité s'il existe ou avec un membre du personnel désigné à cet effet. § 3. Un dispositif d'appel prioritaire doit être mis à la disposition des sapeurs-pompiers dans les bâtiments de plus de 4 étages, sur une cabine au moins.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-u-36