Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type U - Etablissements de soins›Sect. Section 13 : Moyens de secours
Art. U 42
En vigueur depuis le 1 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ; - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. § 2. Des RIA doivent être installés dans les établissements de 1re catégorie. De plus, ils peuvent être exceptionnellement demandés par la commission de sécurité dans des bâtiments : - soit situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ; - soit présentant une distribution intérieure compliquée. § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée : - dans tous les bâtiments supérieurs à R + 3, pour les escaliers visés à l'article U 18 (§ 3) ; - dans les escaliers desservant les sous-sols de plus d'un niveau. § 4. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou toute autre installation d'extinction visée à l'article MS 30 peuvent exceptionnellement être demandés par la commission de sécurité dans certains locaux à haut risque d'incendie.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-u-42