Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type Y - Musées›Sect. Section 9 : Moyens de secours
Art. Y 18
En vigueur depuis le 18 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens d'extinction § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ; - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. § 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-y-18