Chapitre Chapitre III : Exploitation et entretien›Sect. Transport de matières dangereuses.
Art. Annexe
En vigueur depuis le 2 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 33 L'accès aux véhicules doit être aménagé de façon à éviter tout risque de chute, glissade, etc., à l'embarquement ou au débarquement. L'accès au poste de commande et aux organes de manoeuvre est rigoureusement interdit à toute personne étrangère au service. Les postes de commande, les locaux des treuils et les abords de la station doivent être constamment tenus dégagés de tout encombrement nuisible à l'évacuation et, en particulier, de matière inflammable ou explosive et tenus en permanence dans le plus grand état de propreté. Le transport simultané de personnes et de toutes matières inflammables ou explosives est interdit. De même est interdit le transport simultané des explosifs et des détonateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006072517#art-annexe-32