Chapitre Chapitre III : Exploitation et entretien›Sect. Eclairage des installations.
Art. Annexe
En vigueur depuis le 2 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 31 Les stations, les locaux des treuils ainsi que leurs abords doivent être convenablement éclairés pour permettre l'exploitation nocturne du téléphérique, sans toutefois que cet éclairage provoque l'éblouissement ou une gêne au personnel préposé à la manoeuvre. Des projecteurs sont installés aux stations et leur faisceau orienté dans le sens de la ligne pour permettre au personnel des stations de suivre le départ et l'approche des véhicules. Un éclairage de sécurité de la station motrice doit être prévu.
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Prolegi/LEGITEXT000006072517#art-annexe-30