Chapitre Chapitre VI : Téléphériques de type léger d'utilisation provisoire et à vitesse réduite›Sect. Sécurité des câbles.
Art. Annexe
En vigueur depuis le 2 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 54 Tous les câbles porteurs ou tracteurs doivent être mis en tension à l'aide de contrepoids. Toutefois, il pourra être admis que des câbles porteurs soient à double ancrage : dans ce cas les calculs de l'installation devront justifier de leur traction, compte tenu de tous les éléments à faire intervenir (allongement du câble et variation de température, notamment) et il devra être procédé, sur le câble en service, aussi fréquemment qu'il sera nécessaire, à des mesures de flèches ou de traction permettant de contrôler les résultats du calcul. On pourra admettre les sécurités suivantes : Câbles porteurs : 3,15 ; Câbles tracteurs : 4 ; Câbles de tension : 4,5.
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Prolegi/LEGITEXT000006072517#art-annexe-53