Chapitre Chapitre VI : Téléphériques de type léger d'utilisation provisoire et à vitesse réduite›Sect. Durée d'utilisation.
Art. Annexe
En vigueur depuis le 2 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 50 La durée d'utilisation de ces téléphériques ne doit pas dépasser une année. Ce délai peut être éventuellement renouvelé une seule fois. Au-delà de deux ans, la caisse régionale d'assurance maladie jugera si elle peut accorder une dérogation conformément à l'article 59.
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Prolegi/LEGITEXT000006072517#art-annexe-49